Communiqué de la majorité de Lectoure : Jugement du tribunal administratif de Pau concernant la Mairie de Lectoure : ce qu’il faut retenir

Sans titre.png

Contrairement au « Droit de réponse » publié par l’opposition sur le site Journal du Gers, la mairie de Lectoure entend apporter des éléments de clarification et corriger les exagérations et les mauvaises interprétations du jugement du tribunal administratif.

L’opposition a saisi le tribunal administratif pour faire annuler la délibération du 27 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lectoure a modifié le règlement intérieur de la commune. Elle a demandé « d’enjoindre au maire de Lectoure de procéder à la modification de l’article 31 du règlement intérieur de cette commune, afin de le rendre conforme à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en réservant des espaces d’expression de 800 caractères par groupe d’opposition, avec photo et lien hypertexte, dans l’ensemble des supports numériques de la commune, et ce, dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à venir ».

Par le même recours, l’opposition demandait l’accès à la page Facebook de la mairie, son site internet et sa newsletter pour y faire publier ses expressions. Dans le jugement rendu, le tribunal donne effectivement raison à l’opposition en ce qui concerne le nombre de caractères limité à 500 signes et l’accès à la page Facebook.

Le tribunal a cependant rejeté la demande de l’opposition quant à l’accès à la newsletter, estimant que « Si la newsletter diffusée par la commune de Lectoure comporte à la fois des informations d’ordre pratique, relatives notamment, aux caractéristiques des événements programmés dans cette commune, ainsi que des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, telles que celle contenant une présentation des avantages tarifaires décidés par la commune de Lectoure pour accéder à la piscine de Fleurance, cette circonstance, qui est relative à l’exécution de la délibération attaquée, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette même délibération ».

Il convient de préciser que l’article 31 du règlement intérieur de la commune de Lectoure prévoyait déjà le droit à l’expression des élus d’opposition. Ce droit était exprimé de cette façon : « Bulletin d’information générale : (…) Page Facebook de la Mairie : La page Facebook de la ville de Lectoure est un espace d’information ouvert à tous. Elle a pour objectif de communiquer sur l’actualité et les animations de la Ville. La prise de parole y est guidée par les principes de courtoisie, de respect et de convivialité. L’ensemble de l’opposition peut y publier un post par mois, comportant au maximum 500 caractères et une photo. Les projets de posts seront déposés au service communication par email, au minimum 5 jours ouvrés avant la publication. Le format utilisé sera le format texte modifiable (sauf PDF). / Site internet de la Ville : Un espace d’expression sera réservé à l’ensemble de l’opposition une fois par mois, comportant au maximum 500 caractères et une photo. Les projets de texte seront déposés au service communication par e mail, au minimum 5 jours ouvrés avant la publication. Le format utilisé sera le format texte modifiable (sauf PDF). / (…) ».

Ce droit était parfaitement consacré, mais était limité à 500 caractères et le juge administratif a estimé que cette limitation était insuffisante et qu’il faut en accorder plus. Tel est l’esprit du jugement.

Par ailleurs, le 23 décembre 2023, la mairie de Lectoure a décidé de publier un bilan de mi mandat dans l’édition Gers de la Dépêche du Midi. Dans ce bilan, le maire de Lectoure, Xavier Ballenghien, évoquait les réalisations et les projets à venir. Non contente de cette parution, l’opposition a introduit un recours auprès du tribunal administratif de Pau. Pour elle, « en décidant de présenter le bilan de mi-mandat de la commune dans le journal « La Dépêche du midi » diffusé le 23 décembre 2023, sans réserver d’espace d’expression réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, le maire de Lectoure a méconnu l’article L. 2121-27 1 du code général des collectivités territoriales ». La mairie a répondu par un mémoire en défense pour demander au juge de conclure au rejet des prétentions de l’opposition, car sa requête n’est dirigée contre aucune décision et les moyens soulevés par elle ne sont pas fondés.  

Dans son jugement, le tribunal a donc débouté l’opposition sur le bilan de mi-mandat en précisant qu’elle ne peut « utilement soutenir que le maire de Lectoure a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en décidant de présenter le bilan de mi-mandat de la commune dans le journal « La Dépêche du Midi », diffusé le 23 décembre 2023, dès lors qu’un tel support d’informations n’est pas mentionné à l’article 31 précité du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lectoure, tel qu’adopté par la délibération attaquée ». Cela constitue pour la commune de Lectoure une victoire et pour l’opposition une défaite car c’est elle qui a introduit un recours. Cette défaite n’a pas d’autre appellation : c’est un véritable revers. Dans son mémoire en défense, la mairie de Lectoure a appelé l’opposition à mieux se pourvoir, car sa saisine n’était pas fondée de jure.

Par conséquent, il est faux de parler de « non-respect de la loi ». Le tribunal affirme dans sa décision qu’il s’agit « d’une erreur manifeste d’appréciation ».

En définitive, la mairie de Lectoure a gagné sur le bilan de mi-mandat et la newsletter. L’opposition a gagné sur l’annulation de la délibération attaquée et elle aura droit à plus de caractères pour exprimer ses idées".

Voici le lien du jugement : Jugement

 

Annonce locale
Festival Tempo-Latino
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles